| Ancienne version | Nouvelle version | ||||
| Adopté le 27 septembre 2004 par l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de la République populaire de Chine, entré en vigueur le 1er avril 2005 | Adopté le 23 avril 2013 par l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de la République populaire de Chine, entré en vigueur le 1er avril 2014 | ||||
| Chapitre I Dispositions générales | Chapitre I Dispositions générales | ||||
| Article premier | Article 1 : Afin de promouvoir le développement de la production, de la transformation et du commerce des produits biologiques, de réglementer les activités de certification des produits biologiques, d'améliorer la qualité et le niveau de gestion des produits biologiques et de protéger l'environnement écologique, les présentes mesures sont élaborées conformément aux dispositions de la Loi sur la certification et l'accréditation de la République populaire de Chine et d'autres lois et règlements administratifs pertinents. | Article premier | Afin de préserver les droits et intérêts légitimes des consommateurs, des producteurs et des vendeurs, d'améliorer davantage la qualité des produits biologiques, de renforcer la gestion de la certification des produits biologiques, de promouvoir la protection de l'environnement écologique et le développement durable, les présentes mesures sont élaborées conformément aux dispositions de la Loi de la République populaire de Chine sur la qualité des produits, de la Loi de la République populaire de Chine sur l'inspection des produits importés et exportés, du Règlement de la République populaire de Chine sur la certification et l'accréditation et d'autres lois et règlements administratifs. | ||
| Article 2 | On entend par produits biologiques au sens des présentes mesures les produits destinés à la consommation humaine et à l'alimentation animale dont les processus de production, de transformation et de vente sont conformes aux normes nationales relatives aux produits biologiques. On entend par certification des produits biologiques au sens des présentes mesures l'activité par laquelle un organisme de certification évalue les processus de production et de transformation des produits biologiques conformément aux normes nationales relatives aux produits biologiques et aux dispositions des présentes mesures. | Article 2 | L'exercice, sur le territoire de la République populaire de Chine, d'activités de certification de produits biologiques ainsi que de production, de transformation, d'importation et de vente de produits biologiques certifiés est soumis aux dispositions des présentes mesures. | ||
| Article 3 | L'exercice, sur le territoire de la République populaire de Chine, d'activités de certification de produits biologiques ainsi que de production, de transformation et de vente de produits biologiques est soumis aux dispositions des présentes mesures. | Article 3 | On entend par produits biologiques au sens des présentes mesures les produits destinés à la consommation humaine et à l'alimentation animale dont la production, la transformation et la vente sont conformes aux normes nationales chinoises relatives aux produits biologiques. On entend par certification des produits biologiques au sens des présentes mesures l'activité d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme de certification vérifie, conformément aux dispositions des présentes mesures et aux règles de certification des produits biologiques, que les activités de production, de transformation et de vente des produits concernés sont conformes aux normes nationales chinoises relatives aux produits biologiques. | ||
| Article 4 | La Commission nationale de certification et d'accréditation (ci-après dénommée « CNCA ») est chargée de la gestion unifiée, de la coordination globale et de la supervision des activités de certification des produits biologiques. Les services locaux de supervision de la qualité et de la technique et les organismes locaux d'inspection et de quarantaine des frontières (ci-après dénommés collectivement « autorités locales de supervision de la certification ») exercent, conformément à leurs attributions respectives, la supervision et le contrôle des activités de certification des produits biologiques dans les zones relevant de leur compétence. | Article 4 | La Commission nationale de certification et d'accréditation (ci-après dénommée « CNCA ») est chargée de la gestion unifiée, de la supervision et de la coordination globale de la certification des produits biologiques à l'échelle nationale. Les services de supervision de la qualité et de la technique à tous les échelons locaux et les organismes locaux d'inspection et de quarantaine des frontières (ci-après dénommés collectivement « autorités locales de supervision de la certification ») sont chargés, conformément à la répartition des attributions, de la supervision, du contrôle et de l'exécution administrative des activités de certification des produits biologiques dans les zones relevant de leur compétence. | ||
| Article 5 | L'État établit des normes de base et des règles unifiées en matière de certification des produits biologiques, des procédures unifiées d'évaluation de la conformité, des normes unifiées et un label unifié. | Article 5 | L'État met en œuvre un système unifié de certification des produits biologiques, avec un catalogue de certification unifié, des normes et des règles de mise en œuvre de la certification unifiées, ainsi qu'un label de certification unifié. La CNCA est chargée d'élaborer et d'ajuster le catalogue de certification des produits biologiques et les règles de mise en œuvre de la certification, et de les publier. | ||
| Article 6 | L'État développe la reconnaissance mutuelle internationale en matière de certification et d'accréditation des produits biologiques selon le principe d'égalité et d'avantage mutuel. Les organismes exerçant la certification des produits biologiques (ci-après dénommés « organismes de certification des produits biologiques ») doivent mener les activités de reconnaissance mutuelle concernées conformément aux accords de reconnaissance mutuelle en matière de certification des produits biologiques signés par la CNCA avec des organismes étrangers. | Article 6 | La CNCA organise la coopération internationale en matière de certification des produits biologiques selon le principe d'égalité et d'avantage mutuel. Les activités de reconnaissance mutuelle internationale en matière de certification des produits biologiques doivent être menées dans le cadre des accords de coopération internationale signés par l'État avec des partenaires étrangers. | ||
| Chapitre II | Gestion des organismes | ||||
| Article 7 | Les organismes de certification des produits biologiques doivent être constitués conformément à la loi, remplir les conditions de base prévues par le Règlement de la République populaire de Chine sur la certification et l'accréditation et disposer des capacités techniques nécessaires à la certification des produits biologiques, et avoir obtenu l'accréditation d'un organisme d'accréditation désigné par la CNCA (ci-après dénommé « organisme d'accréditation ») avant de pouvoir exercer des activités de certification des produits biologiques. Les organismes étrangers de certification des produits biologiques qui exercent des activités de certification des produits biologiques sur le territoire chinois doivent se conformer au Règlement de la République populaire de Chine sur la certification et l'accréditation, aux autres lois et règlements administratifs pertinents ainsi qu'aux dispositions pertinentes des présentes mesures. | ||||
| Article 8 | Les inspecteurs exerçant la certification des produits biologiques doivent être enregistrés auprès d'un organisme d'accréditation avant de pouvoir exercer des activités de certification des produits biologiques. | ||||
| Article 9 | Article 9 : Les organismes engaged dans des activités liées à la certification des produits biologiques, telles que la détection environnementale du lieu de production (base) et la détection d'échantillons de produits (ci-après dénommés « organismes de détection des produits biologiques »), doivent disposer des conditions et capacités de détection correspondantes et avoir obtenu la certification métrologique ou l'accréditation de laboratoire. | ||||
| Article 10 | La CNCA approuve les organismes de certification des produits biologiques qui satisfont aux dispositions de l'article 7 des présentes mesures. | ||||
| Chapitre III | Mise en œuvre de la certification | Chapitre II | Mise en œuvre de la certification | ||
| Article 11 | Les organismes de certification des produits biologiques doivent se fonder sur les normes nationales relatives aux produits biologiques pour mettre en œuvre la certification des produits biologiques. Les produits biologiques destinés à l'exportation doivent satisfaire aux exigences particulières du pays ou de la région d'importation. | Article 7 | Les organismes de certification des produits biologiques (ci-après dénommés « organismes de certification ») doivent être approuvés par la CNCA et avoir acquis la personnalité juridique conformément à la loi avant de pouvoir exercer des activités de certification des produits biologiques. La capacité des organismes de certification à mettre en œuvre des activités de certification doit être conforme aux exigences des normes nationales relatives aux organismes de certification de produits. Les inspecteurs exerçant des activités d'inspection dans le cadre de la certification des produits biologiques doivent être enregistrés auprès de l'organisme national d'enregistrement du personnel de certification avant de pouvoir exercer des activités d'inspection dans le cadre de la certification des produits biologiques. | ||
| Article 12 | Les organismes de certification des produits biologiques doivent publier les informations relatives aux normes servant de base à la certification des produits biologiques, aux normes de base et aux règles de certification, ainsi qu'aux tarifs. | Article 8 | Les producteurs et transformateurs de produits biologiques (ci-après dénommés collectivement « mandants de la certification ») peuvent volontairement confier à un organisme de certification la certification de leurs produits biologiques et soumettre les documents de demande prévus par les règles de mise en œuvre de la certification des produits biologiques. Les organismes de certification ne peuvent accepter la demande de certification d'un mandant dont le site de production ne satisfait pas aux exigences environnementales nationales relatives à la production de produits biologiques, ni d'un mandant dont les produits ne figurent pas au catalogue de certification des produits biologiques. | ||
| Article 13 | Les personnes physiques ou morales se livrant à la production ou à la transformation de produits biologiques, ou leurs mandataires (ci-après dénommés collectivement « demandeurs »), peuvent volontairement présenter une demande de certification de produits biologiques à un organisme de certification des produits biologiques. Lors de la demande, les documents écrits suivants doivent être soumis : (1) le nom, l'adresse et les coordonnées du demandeur ; (2) la délimitation de la zone de production (base), l'échelle de production et de transformation ; (3) le plan de production, de transformation ou de vente des produits ; (4) la description environnementale du site de production (base), de transformation ou de vente ; (5) les documents du système de management de la qualité conformes aux exigences de production et de transformation des produits biologiques ; (6) les pièces justificatives des qualifications du personnel technique et de gestion concerné ; (7) la déclaration garantissant le respect des normes relatives aux produits biologiques, des spécifications techniques et d'autres exigences particulières ; (8) d'autres documents. Si le demandeur n'est pas le producteur ou le transformateur direct des produits biologiques, il doit également fournir le contrat écrit conclu avec le producteur ou le transformateur des produits biologiques. | Article 9 | L'organisme de certification doit, dans les 10 jours à compter de la réception des documents de demande du mandant, achever l'examen des documents et décider s'il accepte ou non la demande. En cas de refus, il doit en informer par écrit le mandant en précisant les motifs. L'organisme de certification doit, dans les 5 jours précédant l'inspection sur site du mandant, transmettre les informations de base telles que l'identité du mandant et le plan d'inspection de certification au système d'information désigné par la CNCA. | ||
| Article 14 | Article 14 : L'organisme de certification des produits biologiques doit, dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la demande écrite du demandeur, achever l'examen des documents de demande et prendre une décision quant à l'acceptation ou au rejet de celle-ci ; en cas de rejet, il doit en informer le demandeur par écrit et en indiquer les motifs. | Article 10 | Après avoir accepté la demande de certification, l'organisme de certification doit, conformément aux dispositions des règles de mise en œuvre de la certification des produits biologiques, faire procéder par un inspecteur de certification à une inspection sur site des lieux de production et de transformation des produits biologiques, et doit confier à un organisme d'inspection et de contrôle disposant des qualifications légales l'inspection et le contrôle des produits faisant l'objet de la demande de certification. Lorsque, conformément aux dispositions des règles de mise en œuvre de la certification des produits biologiques, une surveillance (inspection) environnementale du site de production (base) est nécessaire, un organisme de surveillance (inspection) disposant des qualifications légales délivre un rapport de surveillance (inspection), ou les autres conclusions de surveillance (inspection) environnementale légales et valides fournies par le mandant peuvent être acceptées. | ||
| Article 15 | Article 15 : Après avoir accepté la demande de certification des produits biologiques, l'organisme de certification des produits biologiques doit mettre en œuvre les activités de certification conformément aux procédures prévues par les normes de base et les règles de certification des produits biologiques, garantir l'intégralité, l'objectivité et l'authenticité du processus de certification des produits biologiques, et établir un enregistrement complet du processus de certification, à archiver et à conserver. | Article 11 | Lorsque les exigences de la certification des produits biologiques sont satisfaites, l'organisme de certification doit délivrer en temps utile au mandant le certificat de certification des produits biologiques et l'autoriser à utiliser le label chinois de certification des produits biologiques ; lorsque les exigences de certification ne sont pas satisfaites, il doit en informer par écrit le mandant en précisant les motifs. Les organismes de certification et le personnel de certification sont responsables des conclusions de certification qu'ils émettent. | ||
| Article 16 | Les organismes de certification des produits biologiques doivent, conformément aux normes ou spécifications techniques pertinentes, émettre en temps utile les conclusions de certification et garantir le caractère objectif et véridique de ces conclusions. Les organismes de certification des produits biologiques sont responsables des conclusions de certification qu'ils émettent. | Article 12 | Les organismes de certification doivent garantir le caractère complet, objectif et véridique du processus de certification, établir un enregistrement complet du processus de certification, le conserver aux archives et garantir la traçabilité du processus et des résultats de certification. Les organismes d'inspection et de contrôle des produits et de surveillance (inspection) environnementale doivent garantir la véracité et l'exactitude des conclusions d'inspection, de contrôle et de surveillance, et établir un enregistrement complet du processus d'inspection, de contrôle et de surveillance, à conserver aux archives. Les organismes d'inspection et de contrôle des produits et de surveillance environnementale ainsi que le personnel concerné sont responsables du contenu et des conclusions des rapports d'inspection, de contrôle et de surveillance qu'ils émettent. La durée de conservation des enregistrements prévue au présent article est de 5 ans. | ||
| Article 17 | Article 17 : Pour les produits conformes aux exigences de certification des produits biologiques, l'organisme de certification des produits biologiques doit délivrer au demandeur un certificat de certification des produits biologiques et l'autoriser à utiliser le label chinois de certification des produits biologiques ; pour les produits non conformes aux exigences de certification, il doit en informer le demandeur par écrit et en indiquer les motifs. | Article 13 | Les organismes de certification doivent, conformément aux dispositions des règles de mise en œuvre de la certification, effectuer un suivi et un contrôle efficaces des produits certifiés et de leurs processus de production et de transformation, afin de garantir que les conclusions de certification continuent de satisfaire aux exigences de certification. | ||
| Article 18 | Article 18 : Pour les produits fabriqués pendant la période de conversion conformément aux normes nationales relatives aux produits biologiques, ou les produits transformés à partir de produits fabriqués pendant la période de conversion, le certificat doit mentionner le terme “ conversion ” et la durée de conversion, et le label chinois de certification des produits biologiques en conversion doit être utilisé. | Article 14 | Les organismes de certification doivent délivrer en temps utile au mandant un certificat de vente de produits biologiques, afin de garantir que la catégorie, la portée et la quantité des produits biologiques vendus par le mandant titulaire du certificat correspondent aux mentions figurant dans le certificat de certification. | ||
| Article 19 | Les organismes de certification des produits biologiques doivent, conformément aux dispositions, effectuer un suivi et un contrôle efficaces des personnes physiques et morales certifiées et des produits certifiés, afin de garantir que les conclusions de certification continuent de satisfaire aux exigences de certification. | Article 15 | Les produits transformés dont la teneur en ingrédients biologiques (en poids ou en volume liquide, à l'exclusion de l'eau et du sel, ci-après idem) est égale ou supérieure à 95 % ne peuvent porter la mention “ biologique ” sur le produit, son emballage ou son étiquette, et être revêtus du label de certification des produits biologiques, qu'après avoir obtenu la certification des produits biologiques. | ||
| Article 20 | Les organismes de certification des produits biologiques ne peuvent pas certifier comme biologiques les produits transformés dont la teneur en ingrédients biologiques (en poids ou en volume liquide, à l'exclusion de l'eau et du sel) est inférieure à 95 %. | Article 16 | Les organismes de certification ne peuvent pas certifier comme biologiques les produits transformés dont la teneur en ingrédients biologiques est inférieure à 95 %. | ||
| Article 21 | Article 21 : Les unités et particuliers engaged dans la production, la transformation et la vente de produits biologiques ainsi que les organismes de certification des produits biologiques doivent prendre des mesures efficaces pour vendre les produits biologiques conformément à la gamme et à la quantité de produits déterminées par le certificat de certification, afin de garantir la cohérence entre la production et la vente des produits biologiques. | ||||
| Chapitre IV | Importation de produits biologiques | ||||
| Article 17 | Les autorités compétentes en matière de produits biologiques des pays ou régions exportant des produits biologiques vers la Chine peuvent présenter à la CNCA une demande d'évaluation de l'équivalence du système de certification des produits biologiques ; la CNCA accepte leur demande et organise l'évaluation de la demande soumise par des experts concernés. L'évaluation peut être effectuée sous forme d'examen documentaire, d'inspection sur site, etc. | ||||
| Article 18 | Lorsque le système de certification des produits biologiques d'un pays ou d'une région exportant des produits biologiques vers la Chine est équivalent au système chinois de certification des produits biologiques, la CNCA peut signer un mémorandum pertinent avec son autorité compétente. Les produits biologiques exportés vers la Chine par ce pays ou cette région sont gérés conformément aux dispositions du mémorandum pertinent. | ||||
| Article 19 | Les produits importés en provenance de pays ou de régions n'ayant pas signé avec la CNCA de mémorandum pertinent en matière d'équivalence du système de certification des produits biologiques, lorsqu'ils sont destinés à être exportés vers la Chine en tant que produits biologiques, doivent être conformes aux exigences des lois et règlements chinois pertinents relatifs aux produits biologiques et des normes nationales chinoises relatives aux produits biologiques. | ||||
| Article 20 | Les producteurs, vendeurs, importateurs ou agents de produits importés (ci-après dénommés collectivement « mandants de la certification de produits biologiques importés ») qui ont besoin d'obtenir la certification chinoise des produits biologiques doivent présenter une demande de certification à un organisme de certification approuvé par la CNCA. | ||||
| Article 21 | Les mandants de la certification de produits biologiques importés doivent, conformément aux dispositions des règles de mise en œuvre de la certification des produits biologiques, soumettre à l'organisme de certification les documents et dossiers de demande pertinents, parmi lesquels le formulaire de demande, le questionnaire, le processus de transformation, la formule du produit et les intrants utilisés dans les processus de production et de transformation, ainsi que les documents de demande de certification, doivent être soumis simultanément en version chinoise. Si les documents de demande ne satisfont pas aux exigences, l'organisme de certification ne doit pas accepter la demande de certification. Les organismes de certification exerçant des activités de certification | ||||
| Article 22 | 进口有机产品申报入境检验检疫时,应当提交其所获中国有机产品认证证书复印件、有机产品销售证复印件、认证标志和产品标识等文件。 | ||||
| Article 23 | 各地出入境检验检疫机构应当对申报的进口有机产品实施入境验证,查验认证证书复印件、有机产品销售证复印件、认证标志和产品标识等文件,核对货证是否相符。不相符的,不得作为有机产品入境。 必要时,出入境检验检疫机构可以对申报的进口有机产品实施监督抽样检验,验证其产品质量是否符合中国有机产品国家标准的要求。 | ||||
| Article 24 | 自对进口有机产品认证委托人出具有机产品认证证书起30日内,认证机构应当向国家认监委提交以下书面材料: (一)获证产品类别、范围和数量; (二)进口有机产品认证委托人的名称、地址和联系方式; (三)获证产品生产商、进口商的名称、地址和联系方式; (四)认证证书和检查报告复印件(中外文版本); (五)国家认监委规定的其他材料。 | ||||
| Chapitre IV | 认证证书和标志 | Chapitre IV | Certificats de certification et marques de certification | ||
| Article 22 | La Commission nationale de certification et d'accréditation (CNCA) fixe le format de base des certificats de certification de produits biologiques et le modèle des marques de certification de produits biologiques. | Article 25 | La CNCA est chargée d'établir le format de base, les règles de numérotation des certificats de certification de produits biologiques ainsi que le modèle et les règles de numérotation des marques de certification. | ||
| Article 23 | Le certificat de certification de produits biologiques doit contenir les éléments suivants : (1) le nom et l'adresse de l'unité ou de la personne certifiée ; (2) la quantité de produits certifiés, la superficie de l'aire de production et les types de produits ; (3) la catégorie de certification de produits biologiques ; (4) les normes ou spécifications techniques de référence ; (5) la portée, la quantité, la forme ou le mode d'utilisation de la marque de certification de produits biologiques ; (6) l'organisme de certification, la date de délivrance, la période de validité et la signature du responsable ; (7) pour les produits fabriqués pendant la période de conversion biologique ou les produits transformés utilisant comme matières premières des produits fabriqués pendant la période de conversion, la mention “ conversion ” et la durée de conversion doivent être indiquées. | Article 26 | Le certificat de certification est valable 1 an. | ||
| Article 24 | Le certificat de certification de produits biologiques est valable un an. | Article 27 | Le certificat de certification doit contenir les éléments suivants : (1) le nom et l'adresse du demandeur de certification ; (2) le nom et l'adresse du producteur, du transformateur et du lieu de production (base) des produits certifiés ; (3) la quantité de produits certifiés, la superficie du lieu de production (base) et les types de produits ; (4) la catégorie de certification ; (5) les normes nationales ou spécifications techniques de référence ; (6) le nom de l'organisme de certification, la signature de son responsable, la date de délivrance et la période de validité. | ||
| Article 25 | L'unité ou la personne ayant obtenu le certificat de certification de produits biologiques doit, pendant la période de validité du certificat, procéder à la modification auprès de l'organisme de certification de produits biologiques dans l'un des cas suivants : (1) l'unité ou la personne certifiée a changé ; (2) l'unité ou la personne chargée de la production ou de la transformation de produits biologiques a changé ; (3) les types de produits ont changé ; (4) la période de conversion biologique a expiré et une modification est nécessaire. | Article 28 | Pendant la période de validité du certificat de certification, le demandeur de certification doit, dans l'un des cas suivants, demander la modification du certificat auprès de l'organisme de certification dans un délai de 15 jours. L'organisme de certification doit procéder à la modification du certificat dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de modification : (1) le nom ou la nature juridique du demandeur de certification ou de l'unité de production ou de transformation de produits biologiques a changé ; (2) les types et la quantité de produits ont diminué ; (3) d'autres situations nécessitant la modification du certificat de certification. | ||
| Article 26 | L'unité ou la personne ayant obtenu le certificat de certification de produits biologiques doit, pendant la période de validité du certificat, demander une nouvelle certification auprès de l'organisme de certification de produits biologiques dans l'un des cas suivants : (1) le lieu de production (base), le site de transformation ou les activités d'exploitation ont changé ; (2) d'autres situations ne permettant pas de continuer à satisfaire aux normes de produits biologiques et aux exigences des spécifications techniques pertinentes. | Article 29 | Dans l'un des cas suivants, l'organisme de certification doit annuler le certificat de certification dans un délai de 30 jours et le publier : (1) la période de validité du certificat de certification a expiré sans demande de renouvellement ; (2) les produits certifiés ne sont plus produits ; (3) le demandeur de certification des produits certifiés demande l'annulation ; (4) d'autres situations nécessitant l'annulation du certificat de certification. | ||
| Article 27 | Dans l'un des cas suivants, l'organisme de certification doit prendre en temps utile la décision de suspendre ou de retirer le certificat de certification de l'unité ou de la personne ayant obtenu le certificat de certification de produits biologiques : (1) les produits certifiés ne peuvent pas continuer à satisfaire aux exigences des normes et spécifications techniques ; (2) l'unité ou la personne certifiée a changé ; (3) l'unité de production ou de transformation de produits biologiques a changé ; (4) les types de produits ne correspondent pas au certificat ; (5) la marque de produits biologiques n'a pas été apposée ou utilisée conformément aux dispositions. Pour les certificats retirés, l'organisme de certification de produits biologiques doit les récupérer. | Article 30 | Dans l'un des cas suivants, l'organisme de certification doit suspendre le certificat de certification dans un délai de 15 jours, la période de suspension étant de 1 à 3 mois, et la publier : (1) le certificat de certification ou la marque de certification n'a pas été utilisé conformément aux dispositions ; (2) les activités de production, de transformation et de vente des produits certifiés ou le système de management ne sont pas conformes aux exigences de certification, et après évaluation par l'organisme de certification, des corrections ou mesures correctives efficaces peuvent être prises dans le délai de suspension ; (3) d'autres situations nécessitant la suspension du certificat de certification. | ||
| Article 28 | La marque de certification de produits biologiques se divise en marque de certification de produits biologiques de Chine et marque de certification de produits en conversion biologique de Chine, dont les motifs figurent en annexe. La marque de certification de produits biologiques de Chine porte la mention en chinois “ 中国有机产品 ” et la mention correspondante en anglais (ORGANIC). Pour les produits fabriqués pendant la période de conversion biologique ou les produits transformés utilisant comme matières premières des produits fabriqués pendant la période de conversion, la marque de certification de produits en conversion biologique de Chine doit être utilisée. Cette marque porte la mention en chinois “ 中国有机转换产品 ” et la mention correspondante en anglais (CONVERSION TO ORGANIC). | Article 31 | Dans l'un des cas suivants, l'organisme de certification doit retirer le certificat de certification dans un délai de 7 jours et le publier : (1) la qualité des produits certifiés ne satisfait pas aux exigences obligatoires des réglementations et normes nationales pertinentes ou des substances interdites par les normes nationales de produits biologiques y ont été détectées ; (2) des substances interdites par les normes nationales de produits biologiques ont été utilisées ou des produits ont été contaminés par des substances interdites lors de la production ou de la transformation des produits certifiés ; (3) le demandeur de certification des produits certifiés a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des informations nécessaires à la certification ; (4) le demandeur de certification des produits certifiés a utilisé la marque de certification au-delà de la portée autorisée ; (5) la qualité environnementale du lieu de production (base) des produits certifiés ne satisfait pas aux exigences de certification ; (6) les activités de production, de transformation et de vente des produits certifiés ou le système de management ne sont pas conformes aux exigences de certification, et pendant la période de suspension du certificat de certification, aucune correction ou mesure corrective efficace n'a été prise ; (7) les produits certifiés ont été soumis à une nouvelle transformation, un reconditionnement ou un fractionnement en dehors des sites de production et de transformation indiqués sur le certificat de certification ; (8) le demandeur de certification des produits certifiés n'a pas pris de mesures efficaces pour traiter des plaintes importantes de parties intéressées alors qu'un problème a été confirmé ; (9) le demandeur de certification des produits certifiés a fait l'objet de sanctions administratives pour violation des lois et règlements relatifs à la gestion de la sécurité des produits agricoles et alimentaires dans le cadre d'activités de certification de produits biologiques ; (10) le demandeur de certification des produits certifiés refuse de se soumettre à la supervision de l'autorité de régulation de la certification ou de l'organisme de certification ; (11) d'autres situations nécessitant le retrait du certificat de certification. | ||
| Article 29 | La marque de certification de produits biologiques doit être utilisée dans la limite de la portée et de la quantité de produits spécifiées dans le certificat de certification de produits biologiques. L'unité ou la personne certifiée doit apposer la marque de certification de produits biologiques sur les produits certifiés ou leur plus petit emballage conformément aux dispositions. L'unité ou la personne certifiée peut imprimer la marque de certification de produits biologiques sur les étiquettes, notices et supports publicitaires des produits certifiés, et peut l'agrandir ou la réduire proportionnellement, mais sans la déformer ni en modifier la couleur. | Article 32 | La marque de certification de produits biologiques est la marque de certification de produits biologiques de Chine. La marque de certification de produits biologiques de Chine porte la mention en chinois “ 中国有机产品 ” et la mention en anglais “ ORGANIC ”. | ||
| Article 30 | Article 30 : Lors de l'apposition de la marque de certification de produits biologiques sur les produits certifiés ou sur leur plus petit emballage, il convient d'indiquer sur une partie adjacente le logo ou le nom de l'organisme de certification de produits biologiques, les motifs ou textes correspondants ne devant pas être plus grands que la marque de certification de produits biologiques. | Article 33 | La marque de certification de produits biologiques de Chine doit être utilisée dans la limite des catégories, de la portée et de la quantité de produits spécifiées dans le certificat de certification. L'organisme de certification doit, conformément aux règles de numérotation unifiées de la CNCA, attribuer un numéro unique à chaque marque de certification (ci-après dénommé « code organique ») et adopter des techniques efficaces d'anti-contrefaçon et de traçabilité, afin de garantir que chaque marque de certification délivrée puisse être tracée jusqu'au certificat de certification correspondant, aux produits certifiés et à leurs unités de production et de transformation. | ||
| Article 31 | Les produits n'ayant pas obtenu la certification de produits biologiques ne doivent pas porter sur le produit, son emballage ou son étiquette les mentions “ produit biologique ”, “ produit en conversion biologique ” (“ ORGANIC ”, “ CONVERSION TO ORGANIC ”) ni d'autres mentions telles que “ sans pollution ” ou “ pur naturel ” susceptibles d'induire le public en erreur. | Article 34 | Le demandeur de certification des produits certifiés doit apposer la marque de certification de produits biologiques de Chine, le code organique et le nom de l'organisme de certification sur les produits certifiés ou leur plus petit emballage de vente. La marque de certification de produits biologiques de Chine peut être imprimée sur les étiquettes, notices et supports publicitaires des produits certifiés, et peut être agrandie ou réduite proportionnellement, mais sans être déformée ni décolorée. | ||
| Article 32 | Les produits transformés dont la teneur en ingrédients biologiques est égale ou supérieure à 95 % peuvent porter la mention “ biologique ” sur le produit, son emballage ou son étiquette. Les produits transformés dont la teneur en ingrédients biologiques est inférieure à 95 % et égale ou supérieure à 70 % peuvent porter la mention “ produit à base d'ingrédients biologiques ” sur le produit, son emballage ou son étiquette. Les produits transformés dont la teneur en ingrédients biologiques est inférieure à 70 % ne peuvent indiquer dans la liste des ingrédients que certains ingrédients sont “ biologiques ”. Les ingrédients biologiques doivent avoir obtenu la certification de produits biologiques. | Article 35 | Dans l'un des cas suivants, aucune unité ni aucun individu ne peut apposer sur le produit, son plus petit emballage de vente ou son étiquette des mentions ou motifs contenant les termes “ biologique ”, “ ORGANIC ” ou similaires susceptibles d'induire le public en erreur en lui faisant croire que le produit est un produit biologique : (1) le produit n'a pas obtenu la certification de produits biologiques ; (2) les produits certifiés ont été soumis à une nouvelle transformation, un reconditionnement ou un fractionnement en dehors des sites de production et de transformation indiqués sur le certificat de certification. | ||
| Article 33 | Lorsqu'un organisme de certification de produits biologiques prend la décision de retirer ou de suspendre l'utilisation du certificat de certification de produits biologiques, il doit simultanément surveiller les unités ou personnes concernées pour qu'elles cessent d'utiliser, scellent temporairement ou détruisent les marques de certification de produits biologiques. | Article 36 | Pendant la période de suspension du certificat de certification, le demandeur de certification des produits certifiés doit cesser d'utiliser le certificat de certification et la marque de certification ; après l'annulation ou le retrait du certificat de certification, le demandeur de certification doit restituer à l'organisme de certification le certificat de certification et les marques de certification non utilisées. | ||
| Chapitre V | Supervision et inspection | Chapitre V | Supervision et gestion | ||
| Article 34 | La CNCA doit organiser les autorités locales de supervision de la certification et les unités concernées pour effectuer la supervision et l'inspection de la certification de produits biologiques ainsi que des activités de production, de transformation et de vente de produits biologiques. La supervision et l'inspection peuvent prendre les formes suivantes : (1) organiser des évaluations par les pairs ; (2) solliciter l'avis des entreprises ou des personnes certifiées ; (3) effectuer des contrôles par sondage sur les activités de certification et de détection ainsi que sur les décisions de certification et les résultats de détection ; (4) exiger des organismes exerçant des activités de certification et de détection de produits biologiques qu'ils rendent compte de leurs activités ; (5) effectuer des contrôles par sondage sur l'utilisation des certificats et des marques ; (6) inspecter les produits biologiques mis en vente ; (7) recevoir les plaintes et recours en matière de certification et réprimer les actes illégaux et irréguliers en matière de certification. | Article 37 | La CNCA organise la mise en œuvre de la supervision et de l'inspection des activités de certification de produits biologiques ainsi que des inspections spéciales irrégulières. | ||
| Article 35 | Article 35 : Les unités ou les particuliers de production et de transformation ayant obtenu la certification de produits biologiques, ainsi que les unités ou les particuliers exerçant la vente de produits biologiques, doivent, dans les processus de production, de transformation, d'emballage, de transport, de stockage et d'exploitation, établir conformément aux normes nationales des produits biologiques et aux dispositions des présentes mesures un système complet de suivi et de contrôle ainsi qu'un système d'archives des enregistrements de production, de transformation et de vente. | Article 38 | Les autorités locales de régulation de la certification doivent, conformément à leurs attributions respectives, effectuer conformément à la loi la supervision et l'inspection des activités de certification de produits biologiques dans leur juridiction et réprimer les actes illégaux dans les activités de production, de transformation et de vente de produits biologiques certifiés. Les organismes d'inspection et de quarantaine des entrées et sorties de chaque localité sont chargés de la supervision et de l'inspection des organismes de certification à capitaux étrangers, de la certification et de la vente de produits biologiques importés, ainsi que de la certification, de la production, de la transformation et de la vente de produits biologiques exportés. Les départements de supervision technique de la qualité à tous les niveaux locaux sont chargés de la supervision et de l'inspection des organismes de certification à capitaux chinois, ainsi que de la certification, de la production, de la transformation et de la vente de produits biologiques produits et transformés sur le territoire national et vendus sur le territoire national. | ||
| Article 36 | Les produits biologiques importés doivent être conformes aux lois, règlements administratifs et règles départementales pertinents de la Chine, ainsi qu'aux normes nationales de produits biologiques. | Article 39 | Les formes de supervision et d'inspection des autorités locales de régulation de la certification comprennent : (1) la supervision et l'inspection de la conformité des activités de certification de produits biologiques aux dispositions des présentes mesures et aux règles de mise en œuvre de la certification de produits biologiques ; (2) les contrôles par sondage des produits certifiés ; (3) la supervision et l'inspection des unités de certification, de production, de transformation, d'importation et de vente de produits certifiés ; (4) la supervision et l'inspection des certificats et marques de certification de produits biologiques ; (5) la supervision et l'inspection de la conformité des activités de conseil en certification de produits biologiques aux dispositions pertinentes ; (6) l'enquête et le traitement des signalements concernant les activités de certification et de conseil en certification de produits biologiques ; (7) la répression des actes illégaux conformément à la loi. | ||
| Article 37 | Article 37 : Si le demandeur a des objections à l'égard de la conclusion de certification ou de la décision de traitement de l'organisme de certification de produits biologiques, il peut présenter un recours auprès de l'organisme de certification ayant rendu la conclusion ou la décision ; s'il a encore des objections à l'égard de la conclusion de traitement de l'organisme de certification de produits biologiques, il peut présenter un recours ou une plainte auprès de la Commission nationale de certification et d'accréditation. | Article 40 | La CNCA publie régulièrement, par le biais du système d'information, les informations dynamiques relatives à la certification de produits biologiques. Avant de délivrer un certificat de certification, l'organisme de certification doit transmettre en temps utile au système d'information les informations pertinentes relatives à la certification de produits biologiques et obtenir le numéro du certificat de certification. Avant de délivrer une marque de certification, l'organ | ||
| 第四十一条 | 获证产品的认证委托人以及有机产品销售单位和个人,在产品生产、加工、包装、贮藏、运输和销售等过程中,应当建立完善的产品质量安全追溯体系和生产、加工、销售记录档案制度。 | ||||
| 第四十二条 | 有机产品销售单位和个人在采购、贮藏、运输、销售有机产品的活动中,应当符合有机产品国家标准的规定,保证销售的有机产品类别、范围和数量与销售证中的产品类别、范围和数量一致,并能够提供与正本内容一致的认证证书和有机产品销售证的复印件,以备相关行政监管部门或者消费者查询。 | ||||
| 第四十三条 | 认证监管部门可以根据国家有关部门发布的动植物疫情、环境污染风险预警等信息,以及监督检查、消费者投诉举报、媒体反映等情况,及时发布关于有机产品认证区域、获证产品及其认证委托人、认证机构的认证风险预警信息,并采取相关应对措施。 | ||||
| 第四十四条 | 获证产品的认证委托人提供虚假信息、违规使用禁用物质、超范围使用有机认证标志,或者出现产品质量安全重大事故的,认证机构5年内不得受理该企业及其生产基地、加工场所的有机产品认证委托。 | ||||
| 第四十五条 | 认证委托人对认证机构的认证结论或者处理决定有异议的,可以向认证机构提出申诉,对认证机构的处理结论仍有异议的,可以向国家认监委申诉。 | ||||
| 第四十六条 | Toute unité ou tout individu peut signaler à la Commission nationale de certification et d'accréditation ou aux autorités locales de supervision de la certification les actes illégaux commis dans le cadre des activités de certification des produits biologiques. La Commission nationale de certification et d'accréditation et les autorités locales de supervision de la certification doivent enquêter et traiter ces signalements en temps utile et garantir la confidentialité des lanceurs d'alerte. | ||||
| Chapitre VI | Sanctions | Chapitre VI | Sanctions | ||
| Article 38 | En cas de violation des dispositions de l'article 20 du présent règlement, en procédant à la certification de produits biologiques pour des produits transformés dont la teneur en ingrédients biologiques est inférieure à 95%, il est ordonné de rectifier et une amende de 20 000 yuans est infligée. | Article 47 | En cas de falsification, d'usage frauduleux ou de commerce illégal de marques de certification, les autorités locales de supervision de la certification infligent des sanctions conformément aux dispositions de la Loi de la République populaire de Chine sur la qualité des produits, de la Loi de la République populaire de Chine sur l'inspection des produits importés et exportés et de ses règlements d'application, ainsi que d'autres lois et règlements administratifs. | ||
| Article 39 | En cas de violation des dispositions de l'article 21 du présent règlement, il est ordonné de rectifier et une amende de 10 000 à 30 000 yuans est infligée. | Article 48 | En cas de falsification, de modification frauduleuse, d'usage frauduleux, de commerce illégal, de cession ou d'altération de certificats de certification, les autorités locales de supervision de la certification ordonnent la rectification et infligent une amende de 30 000 yuans. En cas de violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 40 du présent règlement, le fait pour un organisme de certification d'établir lui-même le numéro de certificat de certification sur le certificat qu'il délivre est considéré comme une falsification de certificat de certification. | ||
| Article 40 | En cas de violation des dispositions des articles 29, 30 et 31 du présent règlement, il est ordonné de rectifier et une amende de 10 000 à 30 000 yuans est infligée. | Article 49 | En cas de violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 du présent règlement, lorsque l'organisme de certification délivre un certificat de certification à un demandeur de certification dont le site de production ne satisfait pas aux exigences environnementales relatives aux zones de production de produits biologiques stipulées par l'État, ou pour des produits ne figurant pas dans le catalogue de certification des produits biologiques, il est ordonné de rectifier et une amende de 30 000 yuans est infligée ; en cas de gains illicites, ceux-ci sont confisqués. | ||
| 第四十一条 | En cas de violation des dispositions de l'article 32 du présent règlement, il est ordonné de rectifier et une amende de 10 000 à 30 000 yuans est infligée. | Article 50 | En cas de violation des dispositions de l'article 35 du présent règlement, en apposant sur un produit, son emballage ou son étiquette des mentions ou des motifs contenant les termes “ biologique ”, “ ORGANIC ” ou similaires, susceptibles d'induire le public en erreur en lui faisant croire que ce produit est un produit biologique, les autorités locales de supervision de la certification ordonnent la rectification et infligent une amende de 30 000 yuans au maximum. | ||
| 第四十二条 | Les autres actes illégaux tels que la falsification, l'usage frauduleux, le commerce ou la cession de certificats de certification de produits biologiques ou de marques de certification sont sanctionnés conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et règles départementales pertinents. | Article 51 | Lorsqu'un organisme de certification se trouve dans l'une des situations suivantes, la Commission nationale de certification et d'accréditation doit ordonner la rectification, émettre un avertissement et procéder à une publication : (1) ne pas avoir téléchargé les marques de certification de produits biologiques et les codes biologiques dans le système d'information déterminé par la Commission nationale de certification et d'accréditation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 40 du présent règlement ; (2) ne pas avoir transmis les informations de certification pertinentes au système d'information déterminé par la Commission nationale de certification et d'accréditation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du présent règlement, ou avoir transmis des informations inexactes ; (3) ne pas avoir soumis les documents pertinents pour enregistrement à la Commission nationale de certification et d'accréditation, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent règlement. | ||
| 第四十三条 | Article 43 : Si un organisme de certification de produits biologiques, un organisme de détection de produits biologiques ou un personnel exerçant des activités de certification de produits biologiques délivre une conclusion de certification fausse ou gravement inexacte, il est sanctionné conformément aux dispositions du chapitre VI du « Règlement de la République populaire de Chine sur la certification et l'accréditation ». | Article 52 | En cas de violation des dispositions de l'article 14 du présent règlement, lorsque le nombre de certificats de vente de produits biologiques délivrés par l'organisme de certification dépasse la quantité réelle de produits biologiques produits ou transformés par le demandeur de certification des produits certifiés, il est ordonné de rectifier et une amende de 10 000 à 30 000 yuans est infligée. | ||
| Article 53 | En cas de violation des dispositions de l'article 16 du présent règlement, lorsque l'organisme de certification procède à la certification biologique de produits transformés dont la teneur en ingrédients biologiques est inférieure à 95 %, les autorités locales de supervision de la certification ordonnent la rectification et infligent une amende de 30 000 yuans au maximum. | ||||
| Article 54 | En cas de violation par l'organisme de certification des dispositions des articles 30 et 31 du présent règlement, en ne suspendant pas ou ne révoquant pas en temps utile le certificat de certification et en ne procédant pas à sa publication, les sanctions sont infligées conformément aux dispositions de l'article 60 du Règlement de la République populaire de Chine sur la certification et l'accréditation. | ||||
| Article 55 | Lorsque le demandeur de certification se trouve dans l'une des situations suivantes, les autorités locales de supervision de la certification ordonnent la rectification et infligent une amende de 10 000 à 30 000 yuans : (1) pour des produits transformés n'ayant pas obtenu la certification de produits biologiques, avoir apposé des marquages d'identification de certification de produits biologiques en violation des dispositions de l'article 15 du présent règlement ; (2) ne pas avoir utilisé les marques de certification conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 33 et de l'article 34 du présent règlement ; (3) avoir continué à utiliser le certificat de certification et les marques de certification pendant la période de suspension du certificat de certification ou après son annulation ou sa révocation. | ||||
| Article 56 | Lorsque l'organisme de certification ou le demandeur de certification des produits certifiés refuse de se soumettre à la supervision et au contrôle de la Commission nationale de certification et d'accréditation ou des autorités locales de supervision de la certification, il est ordonné de rectifier dans un délai déterminé ; si la rectification n'est pas effectuée dans le délai imparti, une amende de 30 000 yuans au maximum est infligée. | ||||
| Article 57 | Lors de l'inspection et de la quarantaine à l'entrée des produits biologiques importés, si les conditions réelles des produits biologiques importés ne sont pas fournies de manière véridique pour obtenir les documents pertinents de l'organisme d'inspection et de quarantaine à l'entrée-sortie, ou si les produits biologiques soumis à inspection légale ne sont pas déclarés pour inspection, en vue d'échapper à l'inspection, l'organisme d'inspection et de quarantaine à l'entrée-sortie inflige des sanctions conformément aux dispositions de l'article 46 du Règlement d'application de la Loi de la République populaire de Chine sur l'inspection des produits importés et exportés. | ||||
| Article 58 | Les autres actes illégaux commis dans le cadre des activités de certification des produits biologiques sont sanctionnés conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et règles départementales pertinents. | ||||
| Chapitre VII | Dispositions complémentaires | Chapitre VII | Dispositions complémentaires | ||
| 第四十四条 | Les frais de certification des produits biologiques doivent être perçus conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs pertinents en matière de prix. | Article 59 | Les frais de certification des produits biologiques doivent être perçus conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs pertinents en matière de prix. | ||
| 第四十五条 | L'interprétation du présent règlement incombe à l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de l'État. | Article 60 | Les produits biologiques exportés doivent être conformes aux exigences du pays ou de la région importateurs. | ||
| 第四十六条 | Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005. | Article 61 | On entend par « ingrédients biologiques » au sens du présent règlement toute substance utilisée lors de la fabrication ou de la transformation de produits biologiques et présente (y compris sous forme modifiée) dans le produit, y compris les additifs. | ||
| Article 62 | L'interprétation du présent règlement incombe à l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de l'État. | ||||
| Article 63 | Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014. Le « Règlement sur l'administration de la certification des produits biologiques » (Décret n° 67 de l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de l'État) publié le 5 novembre 2004 par l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de l'État est abrogé simultanément. | ||||
Continuer la lecture
