Mesures pour la création et la gestion des bases de démonstration d'agriculture biologique (essai)

2010-08-2415:03:00Commentaires fermés sur 有机农业示范基地创建与管理办法(试行)4 834Mode lecture


Chapitre I Dispositions générales
Article 1 Le présent règlement est élaboré en vue de mettre en œuvre la “ Loi sur la qualité et la sécurité des produits agricoles ”, de concrétiser l'esprit du Document n° 1 du Comité central concernant le « soutien à la construction de bases de production de produits agricoles verts et biologiques », de promouvoir le développement sain, scientifique et normalisé de l'agriculture biologique en fonction des conditions locales, de favoriser la transformation des modes de production agricole et le développement durable de l'agriculture, en tenant compte de la situation réelle de notre pays.
Article 2 Les bases de démonstration d'agriculture biologique (ci-après dénommées « bases ») désignent les unités de production (c'est-à-dire les entreprises de production biologique concernées dans la zone de production de la base) ou les combinaisons d'unités de production qui respectent les lois naturelles et les principes écologiques, produisent conformément à la norme nationale « Produits biologiques », établissent et restaurent la biodiversité et le cycle vertueux des écosystèmes agricoles, réalisent l'équilibre entre la production végétale et la production animale, et ont été examinées et certifiées par le Bureau de gestion des aliments verts du Ministère de l'Agriculture (ci-après dénommé « Bureau vert du Ministère de l'Agriculture »).
Article 3 Le Bureau vert du Ministère de l'Agriculture est responsable de la planification globale, des inspections sur site et de la gestion organisationnelle de la certification finale pour la création des bases au niveau national. Les départements administratifs de l'agriculture au niveau provincial sont responsables de l'approbation des avis d'examen préliminaire du Bureau vert provincial. Les organismes de gestion des aliments verts de chaque province (ci-après dénommés « Bureaux verts provinciaux ») sont responsables de l'examen préliminaire des documents de demande de création de bases dans leur juridiction, de l'organisation et de la mise en œuvre des vérifications sur site, ainsi que de la supervision quotidienne après la création des bases.
Chapitre II Conditions de candidature
Article 4 Les bases doivent être situées dans des zones à bon environnement agro-écologique, éloignées des villes, des usines et des axes de circulation. Les bases doivent être relativement indépendantes, bénéficier d'un bon isolement naturel ou être entourées de zones tampons de protection. Les bases susceptibles d'être polluées doivent faire l'objet d'une surveillance de la qualité environnementale, laquelle doit être réalisée par un organisme de surveillance agréé par le Ministère de l'Agriculture. La qualité environnementale doit être conforme aux dispositions pertinentes de la norme nationale « Produits biologiques ».
Article 5 Un groupe directeur pour la création de la base, dirigé par le département administratif de l'agriculture au niveau du comté, doit être constitué et chargé de la planification globale, de l'organisation et de la gestion de la création de la base dans sa juridiction.
Article 6 Sous la direction du groupe directeur pour la création de la base, un bureau de création de la base (ci-après dénommé « bureau de la base ») doit être constitué en tant qu'organe de gestion quotidienne de la base.
Article 7 Le principal responsable de l'unité où se situe l'unité de base est le premier responsable de la création de la base, chargé de la mise en œuvre concrète du plan de création de la base.
Article 8 La base doit établir un système de gestion de la qualité complet et perfectionné.
(1) Le bureau de la base doit, en fonction des conditions locales réelles, formuler les objectifs de création de la base, les plans de mise en œuvre et les programmes d'exécution spécifiques, organiser l'élaboration des manuels de gestion de la qualité, des procédures d'exploitation de la production biologique, des plans de production technique et autres documents techniques dans la zone de production, et distribuer les documents techniques pertinents à chaque unité de production de la base.
(2) Le bureau de la base doit désigner du personnel possédant les connaissances et l'expérience pertinentes pour assurer la gestion quotidienne de la production et les travaux de supervision et d'inspection quotidiens.
(3) Le bureau de la base doit former le personnel de gestion de la production, le personnel technique et les agriculteurs des unités de base afin d'améliorer le niveau de production et de gestion agricoles.
(4) Les unités de base doivent élaborer un plan de production annuel, remplir le formulaire de plan de production annuel et le remettre au bureau de la base pour archivage unifié.
Article 9 La base doit avoir établi un système de production agricole biologique.
Le choix et l'utilisation des moyens de production de la base doivent être conformes aux exigences de la norme nationale « Produits biologiques ». La base doit promouvoir l'utilisation de moyens de production agricole biologique reconnus et recommandés par les autorités nationales compétentes (y compris les semences, les produits phytosanitaires, les engrais, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les médicaments vétérinaires, les médicaments pour la pêche, les régulateurs de croissance, etc.) (ci-après dénommés collectivement « intrants agricoles biologiques »). Il est strictement interdit d'acheter et d'utiliser des moyens de production interdits en agriculture biologique.
La base doit être relativement concentrée, avec au moins 60 % de sa superficie certifiée biologique par un organisme légal, et doit avoir une certaine envergure. Parmi celles-ci, la superficie de culture de céréales en plein champ ne doit pas être inférieure à 5 000 mu, la superficie de culture de légumes et de fruits ne doit pas être inférieure à 1 000 mu, la superficie de plantation de thé ne doit pas être inférieure à 1 000 mu, la superficie d'aquaculture naturelle ne doit pas être inférieure à 100 000 mu, la superficie d'élevage en pâturage ne doit pas être inférieure à 100 000 mu, et la superficie des autres bases ne doit pas être inférieure à 100 000 mu. Dans les trois ans, toute la superficie doit obtenir la certification biologique.
Article 10 La base doit avoir établi un système de production durable.
La base doit aménager scientifiquement la zone centrale de production agricole biologique et établir des modèles diversifiés de production agricole biologique, notamment des bases de culture biologique, des bases d'élevage biologique, des bases d'aquaculture biologique et des bases de développement de l'industrie de transformation des aliments biologiques. Elle doit promouvoir la technique de retour au champ et d'utilisation intégrale de la paille, développer la production et l'utilisation rationnelle d'engrais organiques, et promouvoir des modèles de production durable fondés sur la rotation et la culture intercalaire des cultures céréalières et économiques, ainsi que sur la symbiose des espèces biologiques et la combinaison de l'utilisation et de la conservation des ressources internes, principalement sous la forme “ bétail – biogaz – céréales (légumes, fruits, thé) ”.
Article 11 La base doit avoir établi un système d'exploitation industrialisée.
La base doit s'appuyer sur des entreprises leaders et des organisations professionnelles d'agriculteurs pour renforcer l'intégration production-vente, promouvoir vigoureusement des modèles d'exploitation tels que “ entreprise + agriculteurs ”, “ entreprise + coopérative (association) + agriculteurs ”, “ coopérative + agriculteurs ”, “ association + agriculteurs ”. Les entreprises leaders, les coopératives (associations) et les agriculteurs doivent signer des contrats, avec un taux de signature et d'exécution des contrats atteignant 80 %, et établir un mécanisme de liaison d'intérêts étroit fondé sur le partage des bénéfices et la responsabilité commune des risques. Après trois ans, le taux de signature et d'exécution des contrats doit atteindre plus de 90 %.
Article 12 La base doit réaliser le recyclage des ressources internes.
La zone couverte par la base doit, par le biais de l'utilisation de la paille, de la méthanisation des déjections humaines, animales et de volaille, promouvoir la transformation des ressources, la réutilisation des déchets de production agricole et la construction d'un foyer écologique rural. Le taux d'utilisation intégrale de la paille et le taux d'utilisation intégrale des déjections humaines, animales et de volaille doivent tous deux atteindre 90 %, et dépasser 95 % après trois ans.
Article 13 La base doit avoir établi un système de traçabilité.
(1) La base doit installer des panneaux d'identification bien visibles indiquant le nom de la base, l'unité de création, la date de création et d'autres informations. Elle doit établir un plan de localisation de la base, un plan de distribution des unités de base et numéroter uniformément les unités de base.
(2) Les unités de base doivent installer des panneaux d'identification bien visibles indiquant le nom du responsable de l'unité de base, le numéro, l'envergure et les noms des principaux produits.
(3) Les unités de base doivent désigner une personne spécialement chargée de l'enregistrement des activités quotidiennes de production, de récolte (y compris la pêche, l'abattage, etc.), de transport, de stockage, de transformation et de vente, tenir à jour les registres de gestion de la production agricole biologique, remplir les formulaires d'enregistrement et consigner fidèlement les activités quotidiennes de gestion de la production agricole biologique, en particulier l'utilisation des intrants agricoles biologiques. Les enregistrements susmentionnés doivent être soumis à un système de responsabilité par signature. Tous
les types d'enregistrements doivent être soumis au bureau de la base dans la semaine suivant la fin d'une saison de production, et les enregistrements doivent être conservés pendant au moins 5 ans.
(4) Les produits de la base doivent être récoltés et stockés séparément pour éviter tout mélange avec des produits non biologiques. Il est strictement interdit d'utiliser des substances interdites pour lutter contre les maladies et les ravageurs pendant la période de stockage.
(5) Les produits de la base doivent être traçables. En cas de problème de qualité, un système strict de rappel et de traçabilité des responsabilités doit être appliqué.
Chapitre III Procédure de candidature et supervision
Article 14 Le gouvernement du canton (bourg, commune), le gouvernement du comté et la ferme d'État où se situe la base peuvent présenter une candidature de leur propre initiative, selon le principe du volontariat.
Article 15 Procédure de candidature
(1) L'unité souhaitant candidater pour la base doit présenter une demande écrite au Bureau vert provincial de son lieu de situation, remplir le « Formulaire de demande de création de base de démonstration d'agriculture biologique » et joindre les documents et matériels pertinents.
(2) Dans les 60 jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite, des documents et matériels pertinents, le Bureau vert provincial organise l'examen préliminaire des matériels par le personnel concerné, effectue une vérification sur site de la base, émet un avis d'examen et, après approbation par le département administratif de l'agriculture au niveau provincial, transmet les matériels de candidature et l'avis d'examen préliminaire au Bureau vert du Ministère de l'Agriculture.
(3) Après réception de l'avis d'examen préliminaire ainsi que des documents et matériels pertinents, le Bureau vert du Ministère de l'Agriculture organise un groupe d'experts (ci-après dénommé « groupe d'experts ») pour examiner les matériels et organiser les inspections sur site.
(4) Le groupe d'experts doit, dans les 60 jours ouvrables suivant la réception des documents et matériels pertinents, achever l'examen des matériels et les inspections sur site, et transmettre un avis d'évaluation écrit au Bureau vert du Ministère de l'Agriculture.
Article 16 Le Bureau vert du Ministère de l'Agriculture délibère sur les avis d'examen préliminaire et les avis d'évaluation soumis par les Bureaux verts provinciaux et le groupe d'experts. Pour les bases conformes, le Bureau vert du Ministère de l'Agriculture délivre le certificat et la plaque signalétique uniformément confectionnés de “ Base nationale de démonstration d'agriculture biologique ” et les publie auprès du public par les médias concernés. La durée de validité du certificat et de la plaque signalétique est de trois ans.
Chapitre IV Supervision
Article 17 Le Bureau vert provincial, mandaté par le Bureau vert du Ministère de l'Agriculture, est responsable de la supervision quotidienne de la base. Le Bureau vert du Ministère de l'Agriculture exerce une gestion dynamique des bases, effectue des inspections et contrôles par sondage irréguliers et organise une révision complète annuelle. Les bases ayant réussi les inspections par sondage et les révisions peuvent continuer à utiliser la plaque signalétique ; pour celles ayant échoué aux inspections ou révisions, ou ne satisfaisant pas aux exigences du présent règlement après trois ans, le Bureau vert du Ministère de l'Agriculture révoquera la désignation, mettra fin à l'utilisation de la plaque signalétique et publiera la décision auprès du public par les médias concernés.
Chapitre V Dispositions finales
Article 18 Le présent règlement est interprété par le Bureau des aliments verts du Ministère de l'Agriculture.
Article 19 Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication.Article provenant deFOFCC-http://fofcc.org.cn/fr/11250/

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